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Dans Consignes syndicales, le 12 octobre 2017
Communication , enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière
Le JOe du jour (12/10/2017) publie la liste des organisations syndicales reconnues (suite aux dernières élections de mars 2017)
Extrait de l’arrêté du 5 octobre :
" « Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
Le pourcentage correspond au résultat des votes exprimés dans la branche des services de l’automobile ; Comme nous le savons par les médias, le gouvernement ne prend compte que de ces organisations syndicales.
Sachant que lors du vote, et exclusivement dans notre profession, les résultats des votes salariés exprimés et validés ont donné 92% d’abstention, soit moins de 8% des salariés qui ont voté.
Rappel du tableau des résultats :
Celles et ceux qui prennent le temps de lire la presse nationale, ont compris l’enjeu : Ce sont bien ces organisations syndicales qui vont négocier les accords de branche sur l’évolution dans nos carrières.
nota : Vous noterez que la CNSR (La chambre nationale des salariés responsables) n’est plus représentative et a donc disparue des commissions qui regroupent les représentants syndicaux professionnels ; tant au niveau salariés qu’au niveau patronal.
Pour mémoire :
Article L2232-6 (source Legifrance)
La validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8.
Téléchargement : L’arrêté du 5octobre 2017 (1 page du JOe)
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